Rupture brutale

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Partenaires successifs et rupture

11 janvier 2023 par

Comment évaluer la durée d’une relation commerciale, lorsque plusieurs personnes ou entités se sont succédé ? S’agit-il chaque fois d’une nouvelle relation dès lors que la personne change ?

Rappelons, brièvement, que l’article L.442-1 II du Code de commerce implique qu’une relation commerciale ne peut être rompue sans respecter un préavis dont la durée varie notamment en fonction de la durée de la relation. Son évaluation, lorsqu’elle n’est pas évidente, peut ainsi être un enjeu essentiel d’une action en la matière.

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Rupture brutale : succession sans cession

25 janvier 2022 par

La rupture brutale de relations commerciales établies montre une fois de plus sa singularité. Il ressort en effet d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 janvier 2022 (Acquaculture Partners c. Acquacultur Fischtecnihk) qu’une relation commerciale commencée avec une personne morale peut être poursuivie avec une autre, sans même qu’il y ait eu cession de fonds de commerce ou cession d’actifs, pourvu que l’intention de poursuivre une même relation commerciale puisse être caractérisée. Cet arrêt démontre les conséquences qu’il convient de tirer de la mention de « relations commerciales » et non de « relations contractuelles » ou de « contrats commerciaux« . C’est bien une simple relation, sans grand égard pour sa réalité juridique, qui est prise en compte.

La Cour d’appel de Paris relève que des échanges entre les parties témoignaient de la volonté de perpétuer avec une nouvelle entité la relation commencée avec une autre :

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Brèves | Concurrence déloyale, rupture brutale, force majeure. Et Covid.

19 mars 2021 par

La force majeure n’est pas celle que vous croyez.

Tout évènement extérieur, irrésistible et imprévisible ne constitue pas un cas de force majeure légale. Encore faut-il, aux termes du nouvel article 1218 du Code civil, qu’il « rende impossible l’exécution de son obligation par son débiteur« .

Et voilà la source de la désillusion pour ce couple qui avait réservé un séjour pour une cure thermale. Le mari ayant dû être hospitalisé en urgence après la première semaine, le couple avait invoqué la force majeure pour obtenir le remboursement de la période restante, puisqu’il n’avait pu bénéficier de la prestation.

Dans un arrêt du 20 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui leur avait donné raison en relevant que les époux « avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers ». En l’occurrence, la société n’avait pas été empêchée d’exécuter son obligation (mettre à disposition l’hébergement), ni le couple d’exécuter la sienne en versant la somme convenue.

Il en serait probablement différemment si le cocontractant lui-même était dans l’impossibilité d’exécuter son obligation du fait du cas de force majeure frappant l’autre partie.

Concurrence déloyale d’un vendeur par une place de marché

Une plateforme internet spécialisée dans la vente de vêtements, Yoox.com, permet la mise en relation d’un acheteur avec les sites de vente. Elle est pour sa part rémunérée en fonction des clics des acheteurs vers les sites marchands.

Or, la société Bonpoint a constaté que l’utilisation de sa marque renvoyait à un site sur lesquels ses produits étaient très majoritairement indiqués comme indisponibles, l’internaute étant alors invité à acheter des produits « similaires » sans qu’il soit précisé qu’ils n’étaient pas de marque Bonpoint.

Dans un (autre) arrêt du 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a jugé ce comportement déloyal, la plateforme utilisant la notoriété de la marque Bonpoint pour tenter de générer du trafic et ainsi s’assurer une rémunération.

Si la Cour n’a pas jugé indispensable de le faire, elle aurait pu qualifier cette pratique de parasitisme, celui-ci consistant à se placer dans le sillage d’une autre entreprise pour bénéficier de sa renommée et de ses efforts.

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Il s’en est fallu de peu.

5 février 2020 par

A un jour près. Un jour du mois d’octobre, un confrère et son client ont vraisemblablement célébré leur victoire devant la Cour d’appel de Paris sans savoir encore que, la veille même, la Cour de cassation venait de ruiner leur position. Ce confrère avait-il prévu un honoraire de résultat, et celui-ci se bornait-il aux instances qu’il pouvait suivre lui-même ? Nous l’ignorons mais gageons que cela pourrait donner lieu aussi à une décision intéressante.

En l’occurrence, la question posée était surtout celle de la fin d’une relation de gérance-mandat et de l’application, ou non, de l’article L.442-6 I.5° du Code de commerce (aujourd’hui L.442-1 II) qui sanctionne le fait de rompre une relation commerciale établie sans respecter un préavis suffisant tenant compte notamment de la durée de relation. Celui-ci doit-il trouver à s’appliquer, ou cède-t-il le pas devant l’article L.146-4 du Code de commerce, portant sur la fin du contrat de mandat-gérance ?

Le 3 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que, specialia generalibus derogant, seul l’article L.146-4 du Code de commerce devait trouver à s’appliquer. La malheureuse.

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Précarité et continuité : avanies d’une relation commerciale

14 septembre 2017 par

La rupture de relations commerciales sans un préavis suffisant emporte un droit à indemnisation… si les relations sont établies. La notion d’établissement a longtemps été d’un apport assez théorique, jusqu’à ce que les illustrations d’un défaut de caractère établi s’additionnent. De façon quelque peu cousine, la question se pose aussi de la continuité de la relation. Depuis quand peut-elle être considérée comme établie ? A quand remonte-t-elle ?

Les deux arrêts suivants apportent des éclairages utiles.

Dans un arrêt en date du 21 juin 2017, la Cour de cassation a donné une pleine application aux dispositions contractuelles d’un contrat de franchise prévoyant une période d’essai (ou probatoire). En l’occurrence, les parties avaient conclu un contrat d’une durée de cinq ans. Ce contrat prévoyait aussi une période probatoire d’une durée de deux années, durant laquelle chacune des deux parties pouvait mettre un terme à cette collaboration avec un préavis de trois mois, sans avoir à en justifier et sans indemnité d’aucune sorte. Lire la suite »

La rupture de relations commerciales par une association

8 mars 2017 par

Après une longue période d’extension durant laquelle l’on découvrait sans cesse de nouveaux champs d’épanouissement de la disposition relative à la rupture brutale de relations commerciales établies – qui impose de prévoir un préavis avant de rompre une telle relation – les juridictions et au premier rang d’entre elles, comme il se doit, la première d’entre elles, ont entrepris de poser les limites au-delà desquelles les bornes seraient franchies.

Au cas présent, dans un arrêt en date du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a rappelé les conditions d’applicabilité aux associations – et spécialement le caractère commercial de la relation. Dans la deuxième espèce, qui donné lieu à un arrêt rendu le 8 février 2017, la question était relative au statut des coopératives. Lire la suite »

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Le préavis du plus fort est toujours le meilleur

13 janvier 2016 par

loupetagneauSelon la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales,

« La clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume de commandes durant la durée du préavis exécuté en cas de rupture des relations commerciales et prévoyant une clause pénale en cas de non-respect de cette obligation n’apparaît pas déséquilibrée au sens de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce, dès lors que la pénalité semble conforme aux bonnes pratiques. »

Cet avis, en date du 15 décembre 2015, qui emprunte quelque peu à la forme du truisme, est notamment intéressant en ce qu’il rappelle l’incitation de la CEPC à introduire des délais de préavis dans les contrats, mais il suscite quelques observations. Lire la suite »

Nemo auditur… et précarité

7 novembre 2014 par

ruptureIl est, en matière de rupture des relations commerciales, une exception à la nécessité d’accorder un préavis à son partenaire : la précarité de la relation commerciale. C’est, à vrai dire, une condition d’application du texte applicable en la matière, l’article L.442-6.I.5° du Code de commerce, qui vise l’existence de « relations commerciales établies« . Une relation précaire n’étant pas établie, par définition, cet article n’est pas applicable.

La jurisprudence a connu plusieurs applications, dont un bref pas de deux autour de l’existence de relations commerciales qui seraient précaires par nature. Lire la suite »

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Relations commerciales : quand le contrat n’engage pas

26 novembre 2013 par

desequilibre

Cet article a été initialement publié au Cercle – Les Echos.

En droit français, le contrat est « la loi des parties ». Il est pourtant de moins en moins la source ultime du droit dans les relations commerciales. La loi vient de plus en plus en renfort de la partie faible, comme l’illustre la procédure ouverte contre Leclerc, pour écarter des clauses trop défavorables et endiguer les pressions indues.

Le Ministre de l’Economie, Pierre Moscovici, vient d’annoncer l’assignation du groupe Leclerc par l’Etat, en raison d’une clause, déjà présente dans son contrat-type en 2012, qui créerait un « déséquilibre significatif » dans les obligations des parties. Cette clause imposerait en effet au fournisseur d’intervenir aux côtés de Leclerc dans le cas où le contrat passé entre les parties serait mis en cause devant les tribunaux, y compris par le Ministre de l’Economie.

Ceci ressemble fort, de la part de ce géant de la distribution, à une nouvelle façon inventive de faire obstacle à l’application de la loi. Lire la suite »

Rupture brutale à mi-temps : un bilan d’avance

4 septembre 2013 par

rupturePrenons de l’avance sur le bilan annuel !

L’actualité de la rupture brutale des relations commerciales établies ne faiblit pas, elle qui, en 2012, représentait 65% du contentieux des pratiques commerciales (ie Livre IV du Code de commerce).

Alors que le bilan à peine rendu pour la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales faisait état de 249 affaires pour l’année 2012, un premier recensement fait d’ores et déjà ressortir 225 décisions rendues en 2013.

Les arrêts publiés de la Cour de cassation offrent d’ores et déjà précisions et illustrations sur nombre de subtilités de la matière.

L.442-6.I.5° Pour Tous, ou presque

Première illustration, sur le champ d’application de l’article L.442-6.I.5° du Code de commerce. Les décisions rendues par la seule Cour de cassation sont intervenues dans des domaines aussi variés que l’intermédiation en opérations de banque, la fabrication de bijoux, l’édition de magazine, la production d’émissions radiophoniques ou la maintenance d’équipements industriels, sans que cette liste soit exhaustive. Lire la suite »

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