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Protéger sa e-réputation : les outils juridiques du déréférencement (« droit à l’oubli »)

4 décembre 2018 par

Jeune garçon découvrant inopinément les traces laissées par ses parents sur le web.

[Jeune garçon découvrant inopinément les traces laissées par ses parents sur Internet]

Nous y sommes : quelques vingt ans d’internet grand public. Ce sont aussi vingt ans de pratiques nouvelles, des sites persos aux blogs et aux réseaux sociaux, vingt ans d’archives numériques également. Vingt ans de traces sur le web car vingt ans de Google, créé le 4 septembre 1998.

Des traces volontaires et valorisantes parfois, mais dépréciatives et, normalement, involontaires aussi. Frasques d’un temps révolu, informations dépassées mais trop bien référencées, vieux CV, activités très privées, condamnations judiciaires, dénigrement personnel ou commercial voire revenge porn, les motifs ne manquent pas pour espérer la disparition de pages web importunes.

Car le passé qui autrefois passait est aujourd’hui archivé, et fait obstacle à nos chemin de rédemption. Alors, comment se protéger ?

Le droit européen comme le droit français ne laissent pas les personnes sans recours. La loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, et ses dispositions sur la diffamation ou l’injure, sont évidemment applicables au monde numérique.

La réputation commerciale d’une entreprise peut également être défendue au titre du dénigrement.

La revendication a pris un nom : le droit à l’oubli et  la notion a été consacrée, quoiqu’entre guillemets, par le droit européen, qui l’a intégrée au Règlement Général de Protection des Données Personnelles (le « RGPD »).

En pratique, parce que l’oubli ne se décrète pas, le remède passe par le déréférencement, auquel nous limiterons cette étude – conjointement au droit d’effacement.
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Déloyaux liens : au tour des backlinks !

7 novembre 2014 par

linksL’attention des tribunaux en matière de concurrence déloyale s’est longuement portée sur la pratique des liens commerciaux, et en particulier des liens figurant sur les sites de Google. La pratique en cause consiste pour une entreprise à utiliser comme mot-clé la marque d’un concurrent, de sorte que, lorsqu’un internaute entre le nom de ce concurrent dans le moteur de recherche, cela suscite concomitamment l’apparition de la publicité pour l’entreprise en question.

Après quelques hésitations, la jurisprudence s’est fixée, et a considéré qu’il n’y avait pas en la matière de contrefaçon de marque. Plus étonnamment, elle a également jugé qu’il n’y avait pas là de concurrence déloyale, au nom d’une conception de la loyauté que l’on est en droit de trouver particulièrement restrictive.

La Cour d’appel de Paris a rejeté toute concurrence déloyale en estimant qu’il n’existait aucun risque de confusion  (Paris, 21 juin 2013, Hifissimo c. Solutions). La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2013, a confirmé cette solution. Lire la suite »

Adwords : pillée puis condamnée ?

17 septembre 2013 par

adwLa société Sogelink imaginait évidemment une autre issue en introduisant son action : confrontée à un concurrent qui utilisait le nom de son propre produit à titre de mot-clé pour l’affichage de publicités Google, c’est elle qui est au final condamnée à lui verser 80.000 € pour concurrence déloyale.

Il faut dire qu’entre l’introduction de l’action et le délibéré, la jurisprudence s’est montrée bien moins accueillante envers ces actions en concurrence déloyale, à l’exception d’une décision récente qui apparaît toutefois isolée. Lire la suite »

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Le recours au « black hat SEO » peut relever de la concurrence déloyale

8 novembre 2011 par

La Cour d’appel de Douai a rendu, le 5 octobre 2011, un arrêt qui provoque un émoi certain dans le milieu du référencement internet. Par cette décision, la Cour aurait considéré que l’utilisation d’une technique usuelle de référencement serait abusive, et puisse constituer un acte de concurrence déloyale.

Dans cette affaire, l’intimée, Céline S. reprochait à Julien L. et à la SARL Saveur Bière, d’avoir déposé un nom de domaine extrêmement proche de celui qu’elle exploitait, puisqu’il s’agissait de selectionbiere.com alors même qu’elle utilisait selection-biere.com. Selon l’intimée, cette exploitation détournait du trafic destiné à son site.

Elle reprochait également à l’appelant (Julien L.) l’utilisation de pages satellites destinées à capter du trafic pour le diriger vers son propre site.

La technique peut être définie ainsi : Lire la suite »